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Praticiens hospitaliers temps partiel

Régis par le CSP Art. R 6152-201 à R 6152-324

Toutes les règles de gestion applicables aux temps plein s'appliquent aux temps partiel

Modalités de recrutement

Principaux droits et obligations

Droits statutaires à congé de formation : 6 jours / an, avec possibilité de cumul sur 2 ans Repos de sécurité (interruption d'une durée de 11 heures de toute activité clinique) après une garde N'ont pas le droit : d'exercer une activité libérale à l'hôpital, d'exercer des AIG, de percevoir la prime de service public exclusif En position d'activité, le service hebdomadaire est fixé à 6 demi-journées CSP Art. R 6152-202 et R 6152-203 : " Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les Art. L 6111-1 et L 6111-2 du CSP. " CSP Art. R 6152-222 : " Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251. "

" Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière. " CSP Art. R 6152-224 (lien vers texte Legifrance) : " Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. "

" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien. "

" La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. "

" Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde. "

" Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article. "

" Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. "

" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. "

 
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Dernière mise à jour : 06/11/2017